Décret n° 2021-1955 du 31 décembre 2021 relatif à la validation rétroactive de trimestres en faveur des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte et à l'adaptation des conditions d'ouverture de droit à certaines prestations familiales

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NOR : SSAS2136412D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/SSAS2136412D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1955/jo/texte

Texte n°42

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Publics concernés : assurés de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, bénéficiaires de prestations familiales à Mayotte.
Objet : modalités relatives à la validation rétroactive de trimestres en faveur des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte et à l'adaptation des conditions d'ouverture de droit à certaines prestations familiales.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le texte tire les conséquences des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte. Il prévoit l'attribution d'un nombre de trimestres supplémentaires couvrant la période entre 1987 et 2002 pour l'assuré affilié au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte justifiant de l'exercice effectif d'une activité salariée donnant lieu à la validation d'au moins quatre trimestres sur la période comprise entre 1987 et 2002 et ayant validé une durée d'assurance minimale égale ou supérieure à 20 % de la durée pouvant être cotisée entre 2003 et l'âge de la liquidation. Il adapte en outre certaines conditions d'ouverture de droit à certaines prestations familiales à Mayotte. Il supprimer enfin la liste des certificats de santé dont la production conditionnait le versement des prestations familiales à Mayotte, en cohérence avec la suppression de cette exigence par l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.
Références : le décret est pris en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 108 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 7-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifié portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du10 décembre 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Après l'article 8 du décret du 1er juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


    « Art. 8-1.-I.-En application de l'article 7-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les assurés nés avant le 1er janvier 1987 et justifiant, d'une part, entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002, de l'exercice d'une activité salariée donnant lieu à la validation d'au moins quatre trimestres, et d'autre part, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de leur pension, d'une durée d'assurance calculée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée égale ou supérieure à un pourcentage de la durée d'assurance maximale pouvant être cotisée sur la période bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance totale dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 80 %, la majoration est égale à 60 % des trimestres civils entiers retenus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 ;
    « 2° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 70 %, la majoration est égale à 50 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;
    « 3° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 60 %, la majoration est égale à 40 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;
    « 4° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 50 %, la majoration est égale à 30 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;
    « 5° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 40 %, la majoration est égale à 20 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.
    « 6° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 30 %, la majoration est égale à 10 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.
    « 7° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 20 %, la majoration est égale à 5 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.
    « II.-Le nombre de trimestres civils entiers retenus au titre du I dépend de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge minimal d'emploi en vigueur sur cette même période :
    « 1° 64 trimestres pour les assurés nés avant 1972 ;
    « 2° 60 trimestres pour les assurés nés en 1972 ;
    « 3° 56 trimestres pour les assurés nés en 1973 ;
    « 4° 52 trimestres pour les assurés nés en 1974 ;
    « 5° 48 trimestres pour les assurés nés en 1975 ;
    « 6° 44 trimestres pour les assurés nés en 1976 ;
    « 7° 40 trimestres pour les assurés nés en 1977 ;
    « 8° 36 trimestres pour les assurés nés en 1978 ;
    « 9° 32 trimestres pour les assurés nés en 1979 ;
    « 10° 28 trimestres pour les assurés nés en 1980 ;
    « 11° 24 trimestres pour les assurés nés en 1981 ;
    « 12° 20 trimestres pour les assurés nés en 1982 ;
    « 13° 16 trimestres pour les assurés nés en 1983 ;
    « 14° 12 trimestres pour les assurés nés en 1984 ;
    « 15° 8 trimestres pour les assurés nés en 1985 ;
    « 16° 4 trimestres pour les assurés nés en 1986.
    « Ce nombre de trimestres est minoré du nombre de trimestres validés à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte ou un autre régime de base obligatoire.
    « III.-La majoration prévue au I, arrondie au trimestre inférieur ne peut avoir pour effet :
    « 1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
    « 2° De porter la durée d'assurance totale de l'assuré au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein prévue à l'article 9. »


  • Le décret du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 4 est supprimé;
    2° Le premier alinéa du III de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
    « 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :


    «-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ;
    «-35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros.


    « 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ;
    « 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 441 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales. » ;
    3° Au troisième alinéa de l'article 7-4, les mots : «, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, » sont supprimés et les mots : « du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence. ».


  • Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
    1° Au III de l'article D. 521-3, les mots : «, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture » sont supprimés ;
    2° Au III de l'article D. 531-17, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
    3° Au premier alinéa de l'article D. 531-18-1, les mots : «, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture » sont supprimés ;
    4° Au dernier alinéa de l'article D. 553-1, les mots «, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture » sont supprimés.


  • Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski