Décret n° 2021-1637 du 13 décembre 2021 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile

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NOR : MTRS2117265D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/MTRS2117265D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/2021-1637/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : personnels navigants de l'aviation civile, caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
Objet : adaptation des règles relatives au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er du décret, à l'exception de son 1°, entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Les dispositions du 1° de l'article 1er et de l'article 2 relatives au nombre d'annuités nécessaires aux affiliés du régime ayant plus de 55 ans pour liquider leur pension sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
Notice explicative : le décret modifie la période de transition des conditions d'ouverture d'une pension de retraite à taux plein prévues par le décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011. Le décret modifie également certaines dispositions du code de l'aviation civile afin de préciser l'attribution de la rente de réversion entre conjoints divorcés en l'absence de conjoint survivant. Enfin, le décret prend en compte dans le code de l'aviation civile des dispositions nouvelles du code du travail concernant les congés et de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Références : le texte, ainsi que les dispositions réglementaires et celles du code de l'aviation civile qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2011-1500 du 10 novembre 2011 relatif au régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile, notamment son article 26 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 426-11 :
    a) Le A du II est abrogé ;
    b) Au début de l'avant-dernier alinéa du II, les mots : « B. - A compter du 1er janvier 2022, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
    2° A l'article R. 426-13 :
    a) Au k, après les mots : « d'un contrat de travail de navigant », sont ajoutés les mots : « et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code » ;
    b) Il est ajouté un q ainsi rédigé :
    « q) Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code. » ;
    3° A l'article R. 426-14 :
    a) Au e du II, les mots : « et m » sont remplacés par les mots : « , m et q » ;
    b) Au 2° du IV, les mots : « et p » sont remplacés par les mots : « , p et q » ;
    4° Aux 1° et 2° du III de l'article R. 426-19, les mots : « père et de mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
    5° Le dernier alinéa de l'article R. 426-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. »


  • L'article 26 du décret du 10 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1971, lorsque la liquidation est effectuée à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, le nombre d'annuités requises pour une liquidation de la pension à taux plein, acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est égal à :
    « 1° 21 annuités pour les personnes nées jusqu'au 31 décembre 1962 ;
    « 2° 22 annuités pour les personnes nées en 1963 ;
    « 3° 23 annuités pour les personnes nées en 1964 ;
    « 4° 24 annuités pour les personnes nées en 1965 ;
    « 5° 25 annuités pour les personnes nées en 1966 ;
    « 6° 26 annuités pour les personnes nées en 1967 ;
    « 7° 27 annuités pour les personnes nées en 1968 ;
    « 8° 28 annuités pour les personnes nées en 1969 ;
    « 9° 29 annuités pour les personnes nées en 1970. » ;
    2° Le VII est abrogé.


  • Le 2° et le 3° de l'article 1er sont applicables aux périodes de congés courant à compter du lendemain de la publication du présent décret.
    Le 1° de l'article 1er et l'article 2 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski