Décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme

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NOR : CCPE2129689D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/4/CCPE2129689D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/4/2021-1452/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et la Ville de Paris pour la part de taxe d'aménagement prévue au 1° du même article.
Objet : modalités d'application des nouvelles dispositions des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le cadre du transfert de la gestion et de la liquidation des taxes d'urbanisme à la direction générale des finances publiques (DGFIP), l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme. La nouvelle rédaction de cet article prévoit, lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, que ces mêmes secteurs soient définis et présentés par référence aux documents cadastraux selon des modalités définies par décret. En application du C du VI de l'article 155 de la loi précitée, ces nouvelles modalités sont applicables aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Les délibérations adoptées par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1er janvier 2022, fixant des taux différents par secteurs de leur territoire seront donc soumises à un nouveau formalisme. Le présent décret définit les éléments cadastraux qui devront figurer dans les nouvelles délibérations prévoyant différents secteurs.
Au vu de cette définition, les délibérations nommeront précisément l'intégralité des sections ou parcelles composant le secteur considéré, sur la base de leur identification en vigueur à la date de la délibération. Il est précisé que la validité de la délibération demeure même en cas d'évolution d'identification cadastrale postérieure à l'intérieur du secteur considéré.
Références : le décret, pris en application de l'article 155 de la loi de finances initiale pour 2021, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 155 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-14 et L. 331-15 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 20 juillet 2021 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes du 9 septembre 2021,
Décrète :


  • Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme, un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable, sont définis par référence au plan cadastral à la date de délibération les instituant.
    Ils peuvent être délimités par unité de découpage cadastral, c'est-à-dire par section cadastrale entière, ou par unité foncière cadastrale, c'est-à-dire par parcelle.
    Lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités comme indiqué au deuxième alinéa du présent article.


  • Chaque secteur infra-communal, pour lequel un taux de taxe d'aménagement spécifique a été déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme, est défini par référence aux sections qui le composent.
    La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe sur trois caractères numériques, suivi de la référence de la section sur deux caractères alphabétiques.
    Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.


  • Le cas échéant, chaque secteur infra-communal pour lequel un taux de taxe d'aménagement spécifique a été déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale.
    La délibération précise les références cadastrales de chacune de ces parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées en spécifiant le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle.
    Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.


  • La parcelle cadastrale est la subdivision la plus fine du plan cadastral. La limite entre deux secteurs ne peut en aucun cas traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 novembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon