Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : LOGL2114161D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/30/LOGL2114161D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/11/30/2021-1548/jo/article_2

Texte n°29

Article 2


La partie réglementaire du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le j de l'article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; »
2° L'article R. 462-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Les mots : « à l'article R. 172-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 172-11 et R. 172-12 » ;
c) Les références aux articles R. 111-20-4 et R. 111-20-3 sont remplacées respectivement par des références aux articles R. 122-25 et R. 122-24.