Décret n° 2020-1377 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

NOR : LOGL2009790D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/12/LOGL2009790D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/12/2020-1377/jo/texte
JORF n°0276 du 14 novembre 2020
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : primo-accédants à la propriété dans le cadre d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière, opérateurs de logements commercialisés en location-accession, établissements de crédit et sociétés de financement distribuant le prêt social de location-accession (PSLA).
Objet : conditions d'octroi du PSLA ; conditions d'attribution du prêt à taux zéro (PTZ).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret rend éligibles au PSLA les opérations d'acquisition-amélioration de logements anciens, à condition que le programme de travaux dont ils font l'objet représente au moins 25 % du coût total de l'opération et permette au logement d'atteindre une performance énergétique au minimum équivalant à une classe énergie E. Ces conditions ont été alignées sur celles du prêt à taux zéro ancien définies à l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation CCH, de façon à permettre le financement d'une acquisition en PSLA dans l'ancien par un PTZ ancien.
Par ailleurs, le décret rend éligibles au PSLA les opérations assimilées à la construction de logements neufs au sens de la TVA, ainsi que les opérations d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation.
Le décret introduit également une durée minimale de la phase locative, fixée à six mois.
Enfin, le décret rend éligibles au prêt à taux zéro les seconds occupants d'un logement faisant l'objet d'un PSLA, à la double condition que le premier occupant ait quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux et que le bien ait moins de 5 ans à la date d'entrée dans les lieux du second occupant.
Références : le décret et le code de la construction et de l'habitation peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 257 et 1384 A ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 29 mai 2020,
Décrète :


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du II de l'article D. 31-10-2, après les mots : « à la date de la levée d'option », sont insérés les mots : « , ceux mentionnés au 3° faisant l'objet d'une convention et d'un agrément de l'Etat mentionnés à l'article D. 331-76-5-1 du présent code lorsque l'emprunteur est le deuxième occupant à la condition, d'une part que le premier occupant ait quitté le logement moins de six mois après être entré dans les lieux et d'autre part que le bien ait moins de cinq ans à la date d'entrée dans les lieux du deuxième occupant, » ;
    2° L'article D. 331-76-5-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions ainsi rédigées : « I. - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, pour le financement des opérations suivantes :
    « 1° La construction ou l'acquisition de logements neufs ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
    « 2° L'acquisition-amélioration de logements ayant déjà été occupés à condition que le programme de travaux dont ils font l'objet respectent les conditions définies au II bis et au III de l'article D. 31-10-2.
    « Les logements financés par ces prêts font l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et sont destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté. » ;
    b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
    c) Après le troisième alinéa du II, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :


    « - le délai dans lequel l'accédant exerce sa faculté d'acquérir est supérieur à six mois à compter de la date d'entrée dans les lieux ;
    « - pour les opérations mentionnées au 2° du I, le programme de travaux respecte les conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 ; » ;


    d) Après la première phrase du sixième alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    « Pour les opérations mentionnées au 2° du I, le vendeur justifie également du respect des conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 dans les conditions fixées par arrêté. » ;
    e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation du contrat de location-accession avant l'expiration du délai prévu pour lever l'option d'achat, les dispositions de la convention mentionnée au premier alinéa du II sont applicables au logement concerné qui peut faire l'objet d'un nouveau contrat de location-accession. » ;
    3° Au I de l'article D. 331-76-5-3, les mots : « de l'équipement », sont remplacés par les mots : « des territoires ».


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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