Décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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NOR : TREP1835510D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/9/TREP1835510D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/9/2019-292/jo/texte

Texte n°4

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Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 2521, 2564 et 2565.
Objet : simplification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques 2521, 2564 et 2565 de la nomenclature.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 novembre au 6 décembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Rubriques modifiées :


      Désignation de la rubrique

      A, E, D, C (1)

      Rayon
      (2)

      2521

      Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :

      1. A chaud

      E

      -

      2. A froid, la capacité de l'installation étant :

      a) Supérieure à 1 500 t/ j

      E

      -

      b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j

      D

      -

      2564

      Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

      1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :

      a) Supérieur à 1 500 l

      E

      -

      b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

      DC

      -

      c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques

      DC

      -

      2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

      DC

      -

      2565

      Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563,2564,3260 ou 3670.

      1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :

      a) Cadmium

      E

      -

      b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

      E

      -

      2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :

      a) Supérieur à 1 500 l

      E

      -

      b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

      DC

      -

      3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements

      DC

      -

      4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

      DC

      -

      (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
      (2) Rayon d'affichage en kilomètres


Fait le 9 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy