Décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 portant simplification de la gestion des droits pour la prise en charge des frais de santé

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NOR : SSAS1829838D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/SSAS1829838D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/2018-1258/jo/texte

Texte n°33

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Publics concernés : assurés et organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale obligatoires.
Objet : règles de rattachement des assurés au organismes chargés d'assurer la prise en charge de leurs frais de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles l'assuré change de régime de rattachement, sans formalités à effectuer, pour le versement de ses frais de santé lorsqu'il commence une nouvelle activité professionnelle. Il adapte également les règles de rattachement des jeunes assurés aux organismes de sécurité sociale suite à la suppression des délégations de gestion des mutuelles étudiantes pour le compte du régime général par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Par ailleurs, le décret tire les conséquences de ces modifications sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime et sur les décrets relatifs à certains régimes spéciaux.
Références : le texte est pris pour application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, de l'article 24 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Le texte du décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques, gazières, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 modifié relatif au régime de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 21 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 14 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 13 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu les saisines des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières en date du 26 octobre 2018 et l'avis de la fédération nationale des mines et de l'énergie en date du 22 novembre 2018,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au début de l'article D. 160-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans. » ;
    2° L'article D. 160-14 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « autres que celles mentionnées au 7° » sont supprimés ;
    b) Au a du 1°, les mots : « Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » ;
    c) Aux a et d du 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
    d) Au premier alinéa du 4°, la référence : « , 6° » est supprimée ;
    e) A la première phrase du 5°, les mots : « mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans et n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans » et après les mots : « est ou était rattaché » sont ajoutés les mots : « ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1° ; » ;
    f) La dernière phrase du 5° est supprimée ;
    g) Les 6° et 7° sont supprimés.
    3° L'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


    « Art. D. 160-15. - Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois.
    « Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance. L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;
    « Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés de la gestion du régime qui lui verse la pension.
    « Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5° de l'article précité.
    « Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve. »


    4° L'article D. 172-2 est ainsi rédigé :


    « Art. D. 172-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations. » ;


    5° Les articles D. 160-17, D. 172-1, D. 172-3 à D. 172-5, D. 172-7 à D. 172-9 et D. 381-23 sont abrogés.


  • Le Livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 722-23, les mots : « des prestations en nature » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé »
    2° L'article D. 732-2-0-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15 » ;
    b) Le second alinéa est supprimé ;
    3° A l'article D. 732-2-0-2, les mots : « le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime » sont remplacés par les mots : « le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est » et les mots : « troisième alinéa » sont supprimés ;
    4° Au 1° du I de l'article D. 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 172-1-A » est remplacée par la référence : « L. 172-2 » ;
    5° A l'article D. 732-28, les mots : « des prestations en nature » sont remplacés par les mots : « le remboursement de leurs frais de santé » ;
    6° Aux articles D. 751-76 et D. 752-58, les mots : « prestations en nature » sont remplacés par les mots : « frais de santé » ;
    7° A l'article D. 761-54, les mots : « l'attribution des prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » et les mots : « ces prestations » sont remplacés par les mots : « cette prise en charge » ;
    8° A l'article D. 761-55, la première occurrence des mots : « prestations en nature » est remplacée par les mots : « frais de santé » et les mots : « prestations en nature versées au titre d' » sont remplacés par les mots : « frais de santé pris en charge par » ;
    9° Au premier alinéa de l'article D. 761-62, les mots : « Les prestations en nature afférentes à » sont remplacés par les mots : « Les frais de santé pris en charge par » et les mots : « celles qui sont mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux qui sont mentionnés ».


  • Au paragraphe 1 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, les mots : « ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux » sont remplacés par les mots : « les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code et les ayants droit ».


  • L'annexe au décret du 10 novembre 2010 susvisé est ainsi modifiée :
    A. L'article 1er-2 est ainsi modifié :
    1° Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Autres bénéficiaires » ;
    2° Le I est ainsi modifié :
    a) Les a et b du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « a) Les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code ;
    « b) Les enfants affiliés au régime spécial qui dépassent au 1er septembre 2018 l'âge mentionné au 5° de l'article D. 160-14, lorsqu'ils poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur dans les conditions définies à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans » ;
    b) Les c à f et i du 1° et le 2°, comprenant les j à l, sont abrogés ;
    c) Aux g et h du 1°, chacune des deux occurrences du nombre : « 21 » est remplacée par le nombre : « 24 » ;
    3° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les personnes mentionnées aux a et b du 1° du I. » ;
    4° Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux enfants mentionnés au a du 1° du I et à ceux mentionnés aux b, g et h du 1° du I lorsque l'affilié l'est au titre d'un droit à pension de vieillesse dérivé. » ;
    B. Au deuxième alinéa du VI de l'article 3-2, les mots : « a à i » sont remplacés par les mots : « a, b, g et h du 1° du I » ;
    C. A l'article 4-4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « - d'un des enfants mentionnés au I de l'article 1er-2 de la présente annexe ;
    « - de l'enfant mort-né ayant fait l'objet d'une déclaration à l'état civil. »
    « Ces dispositions s'appliquent également à l'enfant du conjoint » ;
    D. L'article 4.8 est abrogé.
    E. Au b du II de l'article 4-9, après les mots : « ayant droits » sont insérés les mots : « à charge » ;
    F. A l'article 5-1, le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , qui ne peut être postérieure au décès du bénéficiaire ».


  • Le décret du 17 juin 1938 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 24 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « visé à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « prévu par le code de la sécurité sociale » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale » ;
    2° Les articles 25, 26, 30, 31, 32, 37, 38 et 38 a sont abrogés ;
    3° L'article 29 est ainsi modifié :
    a) Les I et IV sont abrogés ;
    b) Au II, les mots : « avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé » sont remplacés par les mots : « bénéficier des prestations en espèces au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, l'assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant » ;
    c) Au III, les mots : « l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime ou maladie » sont remplacés par les mots : « l'employeur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du code des transports, soit au paiement de l'indemnité journalière, servie par le régime de prévoyance des marins » et les mots : « de l'article 35 du présent décret » sont remplacés par les mots « des articles L. 161-8 » ;
    4° L'article 31 a est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est supprimé ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les deux jours » est inséré le mot : « ouvrés » et les mots : « à la caisse, sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur de celle-ci, une lettre d'avis d'interruption de travail qui comporter la signature du médecin » sont remplacés par : « à l'établissement national des invalides de la marine l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, sous peine des sanctions prévues par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale » ;
    5° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 36. - Bénéficient de l'assurance les enfants de marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code. » ;


    6° Le B de l'article 39 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    c) Au troisième alinéa, après les mots : « indemnité de repos » sont insérés les mots : « prévue à l'article 42 » et les mots : « article 29-II » sont remplacés par les mots : « article 29 ».


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
    Pour les enfants ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er septembre 2018 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, la date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume