Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon

Version INITIALE

NOR : JUSC1630291D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/JUSC1630291D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-711/jo/article_7

Texte n°54

Article 7


A la fin du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, il est ajouté un article 142 ainsi rédigé :


« Art. 142.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ” sont remplacés par les mots : “ greffier du tribunal de première instance statuant commercialement ” ;
« 2° Les mots : “ tribunal d'instance ” et : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
« 3° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
« 4° Les attributions dévolues par l'article 20 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;
« 5° A l'article 50, les mots : “ La liste des notaires du département ” sont remplacés par les mots : “ La liste des notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 6° Les attributions dévolues au président de la chambre départementale des notaires par l'article 89-1 sont exercées par le président de l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de la Martinique.»