Article 30
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon, au-delà d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise |
».