Article 7
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1707861D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSH1707861D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-984/jo/article_7
Texte n°99
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.
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