- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles 1 à 20)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Classement (Articles 7 à 14)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 15 à 16)
- Chapitre V : Détachement et intégration directe (Articles 17 à 19)
- Chapitre VI : Constitution initiale du corps (Article 20)
- Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2010-1139 DU 29 SEPTEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles 21 à 31)
- Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 32 à 38)
Publics concernés : corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
Objet : création du nouveau corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017
.
Notice : le décret procède à la création d'un nouveau statut particulier propre aux infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière. Il modifie en conséquence le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière pour en supprimer les dispositions relatives aux infirmiers anesthésistes qui sont reclassés dans ce nouveau statut au 1er juillet 2017.
Le statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes reconduit les dispositions statutaires du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 : la structure de carrière est conservée (identité du nombre de grades et d'échelons) et les modalités de recrutement, de classement et d'avancement demeurent inchangées. Le décret du 29 septembre 2010 précité ne régi plus désormais que les infirmiers en soins généraux, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices, au sein d'un corps comprenant trois grades.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers anesthésistes exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.Versions
Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.
Le premier grade comporte dix échelons.
Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte six échelons.Versions
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les infirmiers anesthésistes sont recrutés dans chaque établissement selon les modalités suivantes :
1° Par concours externes sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Par concours internes sur titres ouverts aux infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé titulaires du diplôme ou autorisation mentionnés au 1° et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mis en œuvre ces recrutements.VersionsLiens relatifs
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4.
Les avis d'ouverture de ces concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement organisant le concours.Versions
Les infirmiers anesthésistes recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Versions
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.Versions
Les infirmiers anesthésistes qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article 14, ou d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.VersionsLiens relatifs
I. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
Au-delà de 22 ans
8e échelon
Entre 18 et 22 ans
7e échelon
Entre 14 et 18 ans
6e échelon
Entre 10 et 14 ans
5e échelon
Entre 7 et 10 ans
4e échelon
Entre 4 et 7 ans
3e échelon
Entre 2 et 4 ans
2e échelon
Avant 2 ans
1er échelon
II. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers anesthésistes qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er juillet 2012 s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.Versions
Dans le cas où l'infirmier anesthésiste est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 8 à 11 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier anesthésiste peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.Versions
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 8 à 11 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.VersionsLiens relatifs
I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans le premier grade de ce corps conformément aux dispositions des II, III et IV du présent article.
II. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon à partir de deux ans
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
3e échelon avant deux ans
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon, à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade sont classés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade
6e échelon
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
4 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.Versions
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers anesthésistes. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.Versions
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Versions
Les infirmiers anesthésistes relevant du troisième et du quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, respectivement dans le premier et le deuxième grade, à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine.
Les services accomplis dans le troisième et le quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Au 1er juillet 2017, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au premier alinéa sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du premier alinéa. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifs
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. »Versions
L'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons.
« Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
« Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades. »Versions
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « aux articles 6,7,8,20 et 23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6,7,20 et 23 ».
Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé » sont supprimés.Versions
Au I de l'article 5, les mots : « aux articles 6,7 et 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 et 7 ».Versions
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades. »Versions
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues au II de l'article 22. »Versions
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Troisième grade
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Deuxième grade
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
».Versions
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion. »VersionsLiens relatifs
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon, au-delà d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise
».Versions
Les concours de recrutement ouverts pour la spécialité d'infirmier anesthésiste dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er juillet 2017, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2010 précité avant le 1er juillet 2017, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 20.Versions
Les infirmiers anesthésistes contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents inscrits sur ce tableau et promus après le 1er juillet 2017 sont classés dans le deuxième grade du corps des infirmiers spécialisés dans les conditions prévues à l'article 16.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au troisième grade du corps prévu par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 et qui n'ont pas été promus à cette date, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, être promus dans le premier grade du corps des infirmiers spécialisés. Ils sont classés dans ce premier grade à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.Versions
A l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2, les mots : « Personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux » et les mots : « infirmiers en soins généraux et spécialisés de quatrième grade » sont remplacés par les mots : « infirmiers anesthésistes de deuxième grade, infirmiers anesthésiste de premier grade ».VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert