Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Version INITIALE

NOR : JUSC1709660D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/JUSC1709660D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1012/jo/article_20

Texte n°151

Article 20


L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date d'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.