Article 29
La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1709660D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/JUSC1709660D/jo/article_29
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1012/jo/article_29
Texte n°151
La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
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