Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Version INITIALE

NOR : JUSC1709660D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/JUSC1709660D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1012/jo/article_29

Texte n°151

Article 29


La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.