Décret n° 2017-344 du 16 mars 2017 relatif aux transmissions de données sur l'allocation personnalisée d'autonomie et l'aide sociale à l'hébergement

NOR : AFSA1625488D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/16/AFSA1625488D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/16/2017-344/jo/texte
JORF n°0066 du 18 mars 2017
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : conseils départementaux ; Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ; utilisateurs autorisés à traiter ces données.
Objet : définition de la nature et des conditions de transmission et d'utilisation des données transmises par les conseils départementaux à l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application des articles L. 232-21 à L. 232-21-2 du code de l'action sociale et des familles, prévoit de fixer par arrêté l'état récapitulatif relatif aux dépenses et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) que doivent transmettre les conseils départementaux à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il précise les données relatives aux bénéficiaires de l'APA que doivent transmettre les conseils départementaux à l'Etat, ainsi que leurs modalités de transmission. Il s'agit, d'une part, de données agrégées, remontées au travers d'une enquête trimestrielle sur l'APA, enquête réformée et relancée fin 2015 afin de suivre la montée en charge de la réforme de l'APA, et, d'autre part, de données individuelles sur les bénéficiaires de l'APA et de l'aide sociale à l'hébergement, destinées à la réalisation d'études statistiques qui permettront de mieux appréhender les parcours de vie et de soins des personnes âgées en situation de perte d'autonomie.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 232-21, L. 232-21-1 et L. 232-21-2 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment le II de son article 99 ;
Vu l'avis du Comité national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 10 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au premier alinéa de l'article R. 14-10-41 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « état récapitulatif » sont ajoutés les mots : « , conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, ».


  • L'article R. 232-38 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.


  • Il est créé au sein duparagraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) un article D. 232-38 et un article D. 232-39 ainsi rédigés :


    « Art. D. 232-38.-Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 232-21-1 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie notifiés et versés, à la nature, au volume et au montant des aides financées par l'allocation, ainsi qu'aux modalités de versement de l'allocation, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
    « Les données mentionnées au premier alinéa relatives à chaque trimestre sont transmises dans le mois qui suit par les présidents des conseils départementaux au ministre chargé des personnes âgées au moyen d'un questionnaire à saisir sur un site internet public mis à leur disposition par celui-ci.
    « Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux conseils départementaux et font l'objet de publications régulières.


    « Art. D. 232-39.-I.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 232-21-2, les conseils départementaux transmettent au ministre chargé des personnes âgées les données individuelles relatives à l'instruction des demandes et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :
    « 1° En ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie :
    « a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement si elle est hébergée en établissement ;
    « b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;
    « c) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressources au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1 du présent code et la cotation des variables prévues par cette grille et de données recueillies dans le cadre de ces évaluations ;
    « d) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;
    « e) Les montants versés, les modalités de leur versement, les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;
    « S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a, b et c sont concernés ;
    « 2° En ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement :
    « a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement ;
    « b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;
    « c) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;
    « d) Les informations relatives à l'existence, à la nature et aux montants du recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, dont a fait l'objet l'aide attribuée.
    « S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a et b sont concernés.
    « II.-Au plus tard le 30 juin 2018 puis, ultérieurement, selon une périodicité prévue par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et qui ne pourra être inférieure à deux ans, au plus tard au 30 juin de l'année considérée, les conseils départementaux transmettent les données mentionnées au I relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement relatives à l'année précédant l'année de leur transmission.
    « III.-Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe les spécifications techniques de ces données et les modalités de leur transmission. Il détermine la périodicité mentionnée au II au-delà de l'année 2018. Le service destinataire ne peut communiquer à son tour ces données, transmises en application du présent article, que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 modifiée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »


  • La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Pascale Boistard

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