Article 7
L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1606861D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/DEVT1606861D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/2016-755/jo/article_7
Texte n°5
L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.
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