Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVT1606861D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/DEVT1606861D/jo/article_26

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/2016-755/jo/article_26

Texte n°5

Article 26


La durée maximale de travail effectif par journée de service est de dix heures.
Elle est réduite à huit heures trente lorsque la journée de travail comprend plus de deux heures trente de travail effectif dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail d'une journée de service supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.