Article 33
Au I de l'article R. 317-5, après les mots : « ou de travaux publics, », sont ajoutés les mots : « des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h ».
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVR1530439D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/13/DEVR1530439D/jo/article_33
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/13/2016-448/jo/article_33
Texte n°5
Au I de l'article R. 317-5, après les mots : « ou de travaux publics, », sont ajoutés les mots : « des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h ».
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