Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 2 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 8)
Chapitre II : Procédure de passation (Articles 9 à 32)
Titre III : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 33 à 37)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS (Articles 38 à 39)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 40 à 47)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte (Article 40)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 41 à 43)
Chapitre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Article 44)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française (Article 45)
Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Article 46)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 47)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 54)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 56)
Article 31
L'autorité concédante communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté, qui n'a pas été destinataire de la notification prévue à l'article 29, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
L'autorité concédante est tenue de communiquer aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article 25 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.