Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 2 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 8)
Chapitre II : Procédure de passation (Articles 9 à 32)
Titre III : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 33 à 37)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS (Articles 38 à 39)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 40 à 47)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte (Article 40)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 41 à 43)
Chapitre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Article 44)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française (Article 45)
Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Article 46)
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 47)
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 54)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 56)
Article 24
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats.
Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée. Toutefois, le groupement retenu peut être contraint de revêtir une telle forme lorsque le contrat de concession lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du contrat. Dans ce cas, la forme qui sera imposée après attribution est mentionnée dans les documents de la consultation.