Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement, Caisse des dépôts et consignations et conseils départementaux.
Objet : attribution d'un pécule au jeune majeur ou au mineur émancipé constitué des sommes d'allocation de rentrée scolaire dues alors qu'il était confié à un service, à un établissement ou à un tiers en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou de l'article 375-5 du même code.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter de la rentrée scolaire 2016.
Notice : dans l'objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d'un dispositif de placement judicaire, l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation de rentrée scolaire, due au titre d'un enfant confié par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative à un service de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, est versée par l'organisme débiteur des prestations familiales sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure concerne également les cas où l'enfant ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire différentielle ainsi que les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. La Caisse des dépôts et consignations attribue le pécule correspondant aux montants ainsi versés à l'enfant devenu majeur ou émancipé. Ce décret a pour objet de prévoir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif par les organismes débiteurs des prestations familiales et la Caisse des dépôts et consignations.
Références : le décret est pris en application de l'article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 222-5-1 et L. 223-1-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-3 et L. 518-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 543-3 ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 12 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
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