Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Version INITIALE

NOR : DEVP1406204D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/17/DEVP1406204D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/17/2015-1000/jo/article_6

Texte n°1

Article 6


L'article R. 221-35est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. » ;
2° Le second alinéa est abrogé.