Publics concernés : propriétaires et exploitants de certains établissements publics ou privés recevant du public, organismes procédant aux mesures de qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération de ces bâtiments.
Objet : modification des modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure des polluants. Le présent décret dispense de la campagne de mesure des polluants les établissements qui ont mis en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l'air intérieur dans des conditions fixées par arrêté. Il supprime l'obligation d'accréditation des organismes réalisant l'évaluation des moyens d'aération des bâtiments. Il prévoit que les organismes accrédités qui réalisent les campagnes de mesures de polluants communiquent les résultats des mesures réalisées à un organisme national désigné par arrêté. Le décret accorde, lorsque au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse certains seuils, un délai de deux mois au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement pour engager l'expertise nécessaire à l'identification de la cause de pollution. Il repousse au 1er janvier 2018 l'échéance avant laquelle les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles devront avoir mis en œuvre pour la première fois le dispositif de surveillance de l'air intérieur.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 227-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-8 et R. 221-30 à D. 221-38 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-9-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4222-3 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 18 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 17 août 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel