Publics concernés : acteurs du système de transport ferroviaire national (gestionnaires d'infrastructure, entreprises ferroviaires).
Objet : définition des informations dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ferroviaire fait l'objet de sanctions pénales et définition de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Réseau de l'agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015.
Notice : dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination dans l'accès au réseau ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure agissent en toute indépendance vis-à-vis des entreprises ferroviaires, en particulier dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire. A ce titre, ils doivent respecter la confidentialité des données commerciales des demandeurs ou bénéficiaires de sillons. Le décret précise les informations dont la divulgation à une personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition et de la tarification est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et peut faire l'objet de sanctions pénales. Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire soumet le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau à des règles d'impartialité particulières, du fait de son appartenance au groupe public ferroviaire comportant l'entreprise ferroviaire SNCF Mobilités. Le décret met en œuvre l'une de ces règles d'impartialité, en déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire chargée d'examiner la compatibilité des anciennes fonctions de certains dirigeants et personnels de SNCF Réseau avec des nouvelles fonctions au sein d'entreprises ferroviaires.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 6 et 12 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses articles 7, 29, 32, 39, 42 et 46 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-16-2, L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-11 ;
Vu le décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 15 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 23 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 10 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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