Publics concernés : sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie C.
Objet : carrière des sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Notice : le présent décret modifie les durées de carrière applicables aux sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels en créant, notamment, un échelon supplémentaire au sommet de chacun de ces grades.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 26 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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