Article 2
Au 2° de l'article R. 6153-26 du même code, les mots : « une fois » sont complétés par les mots : « sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1400790D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/AFSH1400790D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/4/2014-291/jo/article_2
Texte n°14
Au 2° de l'article R. 6153-26 du même code, les mots : « une fois » sont complétés par les mots : « sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ».
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