Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSC1237629D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/JUSC1237629D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/2012-1515/jo/article_3

Texte n°26

Article 3


L'article 1415est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1415.-L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
« Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
« Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »