Article 12
Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1237629D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/JUSC1237629D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/28/2012-1515/jo/article_12
Texte n°26
Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »
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