Article 2
I. ― L'article D. 411-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 411-1.-Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
« 1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
« 2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20. »
II. ― A l'article D. 411-4 du même code, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 ».