Article 2
Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCB0926423D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/IOCB0926423D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/22/2010-329/jo/article_2
Texte n°10
Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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