Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010

Version INITIALE

NOR : OMEO0923349D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/20/OMEO0923349D/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/20/2009-1434/jo/article_22

Texte n°10

Article 22


Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.