Décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale

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NOR : DEFH0830116D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/DEFH0830116D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/2009-22/jo/texte

Texte n°13

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Décrète :


  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELON

    INDICE BRUT

    Général de division.

    Echelon unique

    HE D

    Général de brigade.

    Echelon unique

    HE C

    Colonel.

    Echelon exceptionnel (1)

    HE B

     

    3e échelon

    HE A

     

    2e échelon

    1015

     

    1er échelon

    966

    Lieutenant-colonel.

    2e échelon exceptionnel (1)

    1015

     

    1er échelon exceptionnel (1)

    1015

     

    4e échelon

    966

     

    3e échelon

    884

     

    2e échelon

    844

     

    1er échelon

    797

    Chef d'escadron.

    2e échelon exceptionnel (1)

    904

     

    1er échelon exceptionnel (1)

    878

     

    4e échelon

    751

     

    3e échelon

    743

     

    2e échelon

    710

     

    1er échelon

    700

    Capitaine.

    Echelon exceptionnel (1)

    746

     

    5e échelon

    699

     

    4e échelon

    665

     

    3e échelon

    630

     

    2e échelon

    597

     

    1er échelon

    574

    Lieutenant.

    4e échelon

    573

     

    3e échelon

    539

     

    2e échelon

    509

     

    1er échelon

    457

    Sous-lieutenant.

    Echelon unique

    389

    (1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.


  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    INDICE BRUT

    Major.

    Echelle de solde des majors.

    Echelon exceptionnel (1)

    634

     

     

    5e échelon

    600

     

     

    4e échelon

    585

     

     

    3e échelon

    573

     

     

    2e échelon

    562

     

     

    1er échelon

    542

    Adjudant-chef.

    Echelle de solde n° 4.

    8e échelon

    561

     

     

    7e échelon

    560

     

     

    6e échelon

    550

     

     

    5e échelon

    548

     

     

    4e échelon

    547

     

     

    3e échelon

    539

     

     

    2e échelon

    510

     

     

    1er échelon

    493

    Adjudant.

    Echelle de solde n° 4.

    8e échelon

    527

     

     

    7e échelon

    513

     

     

    6e échelon

    510

     

     

    5e échelon

    491

     

     

    4e échelon

    486

     

     

    3e échelon

    468

     

     

    2e échelon

    448

     

     

    1er échelon

    441

    Maréchal des logis-chef.

    Echelle de solde n° 4.

    6e échelon

    505

     

     

    5e échelon

    486

     

     

    4e échelon

    463

     

     

    3e échelon

    440

     

     

    2e échelon

    420

     

     

    1er échelon

    392

    Gendarme.

    Echelle de solde des gendarmes.

    Echelon exceptionnel (2)

    498

     

     

    11e échelon

    479

     

     

    10e échelon

    457

     

     

    9e échelon

    443

     

     

    8e échelon

    427

     

     

    7e échelon

    420

     

     

    6e échelon

    402

     

     

    5e échelon

    375

     

     

    4e échelon

    344

     

     

    3e échelon

    321

     

     

    2e échelon

    301

     

     

    1er échelon

    296

     

     

    Elève gendarme

    258

    (1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 18 % de l'effectif des majors pour l'année 2009.
    (2) Echelon exceptionnel attribué dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.


  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 1er du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers.
    L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers.


  • Les plafonds des effectifs des corps d'officiers sont fixés par grade par arrêté interministériel.
    Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
    Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.


  • Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.


Fait à Paris, le 7 janvier 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini