Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Version INITIALE

NOR : MTSS0813151D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/MTSS0813151D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/30/2008-637/jo/article_18

Texte n°24

Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Article 18


Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.