Décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : JUSC0754578D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/JUSC0754578D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/2007-1018/jo/texte

Texte n°12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 556-1 du code de justice administrative, la mention de l'article R. 532-1 est remplacée par celle de l'article R. 531-1.


  • Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :


    « Chapitre IX



    « Le contentieux du stationnement
    des résidences mobiles des gens du voyage


    « Art. R. 779-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
    « Art. R. 779-2. - Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
    « Art. R. 779-3. - Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
    « Art. R. 779-4. - Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
    « Art. R. 779-5. - Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.
    « Art. R. 779-6. - Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.
    « Art. R. 779-7. - Le délai d'appel est d'un mois.
    « Art. R. 779-8. - Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. »


  • Il est ajouté à l'article R. 811-10-1 du même code un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati