Article 1
Le b de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées " Alsace et " Alsace grand cru issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières " vendanges tardives ou " sélection de grains nobles . »