Décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie

Version INITIALE

NOR : ECEC0758462D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/19/ECEC0758462D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/19/2007-1504/jo/article_3

Texte n°5

Article 3


Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation des suites qui y sont données.