Décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code de la route (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : INTD0500246D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/6/INTD0500246D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/6/2005-1148/jo/article_10

Texte n°1

Article 10


L'article R. 325-26 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
« - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
« - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
« Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « agent verbalisateur » sont remplacés par les mots : « agent de constatation ».