Article 8
Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0501220D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/9/MENF0501220D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/9/2005-959/jo/article_8
Texte n°17
Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.
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