Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 77, modifié par l'article 68 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Fait à Paris, le 9 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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