Article 2
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFX0400288D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/DEFX0400288D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/24/2005-274/jo/article_2
Texte n°16
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
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