Décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l'application des articles 47 et 170-1 du code civil

Version INITIALE

NOR : JUSC0520096D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/23/JUSC0520096D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/23/2005-170/jo/article_5

Texte n°37

Article 5


Après l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, il est inséré un article 1056-1 rédigé comme suit :
« Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
« Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil. »