Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat

Version INITIALE

NOR : JUSK0440127D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/JUSK0440127D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/2005-143/jo/article_19

Texte n°12

Article 19


Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 9 et 18, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.