Article 16
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSK0440127D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/JUSK0440127D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/17/2005-143/jo/article_16
Texte n°12
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.
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