Décret n° 2004-943 du 2 septembre 2004 relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré

Version INITIALE

NOR : SOCX0400102D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/2/SOCX0400102D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/2/2004-943/jo/article_2

Texte n°4

Article 2


I. - L'article R. 423-15 du même code est remplacé par deux articles R.* 423-15 et R.* 423-15-1 ainsi rédigés :
« Art. R.* 423-15. - Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
« Art. R.* 423-15-1. - Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
« 1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
« 2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
« 3° Des sociétés d'économie mixte.
« Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
« Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. »
II. - L'article R. 423-61 du même code est remplacé par deux articles R.* 423-61 et R.* 423-61-1 ainsi rédigés :
« Art. R.* 423-61. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
« Art. R.* 423-61-1. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
« 1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
« 2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
« 3° Des sociétés d'économie mixte.
« Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
« Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. »
III. - A l'article R. 423-75-1 du même code, les mots : « en outre » sont supprimés et, après les mots : « d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : « de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ».