Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0400036D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/27/ECOC0400036D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/27/2004-895/jo/article_3

Texte n°2

Article 3


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est complété par un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Bessan, les vins rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : cinsaut, grenache, syrah et carignan. Le cépage cinsaut doit représenter 40 % de l'assemblage. »