Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0400036D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/27/ECOC0400036D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/27/2004-895/jo/article_4

Texte n°2

Article 4


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Cucugnan, les vins doivent être produits à partir des cépages classés recommandés dans le département de l'Aude.
Pour la production des vins rouges, les cépages grenache N, merlot N et syrah N devront représenter ensemble ou séparément au moins 20 % de la superficie produisant ces vins à compter de la récolte 2007 et 30 % à compter de la récolte 2010. »