Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : FPPA0410011D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/FPPA0410011D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/2004-878/jo/article_6

Texte n°10

Article 6


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent, qui en fait la demande conformément aux règles mentionnées à l'article 10, bénéficie également de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.