Article 1
Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière, sous réserve que ce corps soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 19 janvier 1993 susvisé.