Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.
République
Française
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NOR : PRMX0300220D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/PRMX0300220D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/2004-112/jo/article_7
Texte n°4
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.
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