Article 4
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0300267D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/16/ECOP0300267D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/16/2003-449/jo/article_4
Texte n°8
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.
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