Article 4
Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANG0321114D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/13/SANG0321114D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/13/2003-432/jo/article_4
Texte n°20
Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.
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